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Conseil d'État 21 octobre 2020 / TVA, REP, Véhicule de courtoisie, Véhicules donnés en location /

Le 13 décembre 2020

" (...)  1°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans le paragraphe n° 60 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-30, les mots " sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  (...) 4. La société DBF Montpellier, concessionnaire qui vend et répare des véhicules automobiles et qui indique mettre à la disposition de ses clients, le cas échéant à titre gratuit, des véhicules de courtoisie durant le temps nécessaire à la réparation de leur propre véhicule ou à la livraison du véhicule neuf ou d'occasion qu'ils ont commandé, doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier paragraphe en tant qu'il subordonne la déduction de la taxe ayant grevé le prix de certains véhicules donnés en location aux conditions, d'une part, de la soumission de ces locations à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de l'affectation exclusive des véhicules à l'activité locative. (...) 9. Dès lors, en énonçant que les véhicules donnés en location ne sont susceptibles d'entrer dans le champ de l'exception à l'exclusion du droit à déduction relative aux véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte qu'à la condition d'être affectés à l'activité locative de manière exclusive, le paragraphe n° 60 des commentaires attaqués fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société DBF Montpellier est fondée à demander l'annulation, dans ce paragraphe, de la phrase : " Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative. " (...)"

Conseil d'État, 8ème chambre, 21 octobre 2020, 440526

SOURCE : LEGIFRANCE