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Cour Appel de Versailles, 24 septembre 2020 / Saisie, Objets de la vie courante, “Ah non, pas mon Nespresso !- Si !”

Le 18 décembre 2020

" (...)  un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 9.749,33 euros (portant, pour le principal, sur le montant d'une facture établie en juin 2012 représentant un solde de travaux outre trois condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile) qui portait sur :

* un canapé d'angle en cuir,

* un meuble bas laqué 3 pièces

* un meuble haut laqué

 * un téléviseur de marque Panasonic

* un bahut bas en bois

* une machine à café de marque Nespresso

* une enceinte Hifi de marque Philips

* quatre statuettes en bois.

Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande (...)  

L'insaisissabilité des meubles « nécessaires à la vie du saisi » prévue à l'article L 112-2, 5° du code des procédures civiles d'exécution se présente comme une exception qui doit être appliquée strictement, et ceci en regard de sa finalité, à savoir, selon la volonté du législateur, de ne pas priver le saisi d'objets vitaux de la vie courante nécessaires à celui-ci et à sa famille (...) 

L'appareil à café de marque Nespresso doit être regardé, quant à lui, davantage comme un objet de confort qu'un bien vital et que la qualification de souvenirs à caractère personnel et familial des quatre statuettes en bois ne procède que des affirmations de Mme A ; (...) "

C Appel de Versailles, 24-09-2020, n° 19/04837

SOURCE : SUR DEMANDE

Pour un cabinet d'avocats, le café est un bien vital...