Cour de Cassation 21 octobre 2020 / Démission, Manifestation non équivoque /
" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. E... a été engagé le 7 février 2010 en qualité de directeur commercial par la société Phone boutique (la société).
2.Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.(...)
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
6. Pour dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission du salarié le 30 septembre 2011 et débouter ce dernier de ses demandes de résiliation judiciaire de ce contrat, et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la démission peut être verbale, que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention ''démission'' a été apposée à côté de son nom à la date du 30 septembre 2011, que le registre des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail, que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent, et que la démission est corroborée par l'absence d'établissement d'un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2011.
7.En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (...) "
La règle n'a pas bougé. La démission est un acte grave requérant toute la gravité et la clarté nécessaires...
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635
- février 2024
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