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Cour de Cassation 7 octobre 2020 / Insuffisance d'actif, Passif né avant le jugement d'ouverture /

Le 02 décembre 2020

" (...) Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 2019) et les productions, la SARL Promoco, dont M. J... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 janvier 2012 et 21 janvier 2013, M. A... étant désigné liquidateur. Celui-ci a assigné M. J... en responsabilité pour insuffisance d'actif. (...) 7. L'arrêt retient que M. J..., gérant de droit, s'est désintéressé des affaires de la société, ainsi que cela résulte du fait qu'il a laissé M. B... gérer celle-ci et qu'il s'est abstenu de diligences pertinentes pour la publication de l'assemblée générale et du changement de gérance dont il se prévaut, reconnaissant, lors de la confrontation du 3 février 2014, avoir fait ce qu'on lui demandait, bien qu'il n'ait pu ignorer la situation pour ne pas avoir contesté les déclaration de M. B... lors de cette confrontation faisant état d' « une petite équipe travaillant en famille » « sans avoir cet aspect juridique [...] à l'esprit ». Ayant ainsi caractérisé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la faute de gestion qu'elle retenait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. (...) 

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

10. Seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif.

11. Pour fixer à 72 837,13 euros la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. J..., l'arrêt retient que ce montant est fixé à dix pour cent de celui de l'insuffisance d'actif, lequel s'établit à la somme de 728 371,30 euros, résultant, selon motifs adoptés, du passif arrêté à la date du jugement d'ouverture, le 16 janvier 2012, puis généré jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, le 21 janvier 2013.

12. En se déterminant par de tels motifs, ne permettant pas de savoir si l'insuffisance d'actif avait été déterminée en ne tenant compte que du passif né avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE,  (...) "

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.291

SOURCE : LEGIFRANCE