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L’originalité d'une création consiste « dans une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité "

Le 01 août 2022

L'originalité d'une œuvre de l'esprit n’est pas une condition d’existence de l’œuvre de l’esprit mais une condition nécessaire pour bénéficier de la protection du code de la propriété intellectuelle.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi pu exposer dans son jugement du 7 juillet 2022, n° RG: 17/03212) que :

- « si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. »

 Le tribunal a ainsi soulevé que :

- « si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faîte soit suffisamment précise pour limiter le monopôle demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. »

Le tribunal a insisté sur le fait que l’originalité (au sens juridique) consiste « dans une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité ».

Le tribunal cela dit a estimé que l’originalité n’est pas « un choix arbitraire d’ordre esthétique : il est nécessaire que le créateur explique en quoi le choix relevé exprime sa personnalité et ne s’inscrit pas dans une variation irréfléchie et sans portée réelle ».

Puis le tribunal a rappelé qu' : « une œuvre de l’esprit n’est protégeable que si elle est incarnée dans une forme perceptible par les sens humains : une simple idée, de libre parcours, ou un projet non encore exprimé et seulement existant en pensée n’est pas protégeable ».

C'est pourquoi, nous ne pouvons que recommander aux auteurs de s'assurer de la traduction formelle de leur création sur un support fixe et de s'assurer que cette formalisation ait une date certaine.

C'est particulièrement nécessaire pour les auteurs intervenant dans le domaine de l’article L112-2-4° du code de la propriété intellectuelle : les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes.

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