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CAA de NANCY,28 septembre 2017 / Société civile de moyens (SCM), Avocats, Exercice habituel d'une activité professionnelle non salariée, CFE /

Le 23 novembre 2020

" (...) La société civile de moyens (SCM) ACCI a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assignée au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Strasbourg.
Par un jugement n° 1205580 et 1402164 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. (...) 1. Considérant que la SCM ACCI, société civile de moyens, met à la disposition de ses membres, des locaux sis dans la commune de Strasbourg, pour y exercer leur profession d'avocat ; qu'elle a été soumise à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2011, 2012 et 2013 par voie de rôle général ; que la société requérante relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;  (...) 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SCM ACCI, qui dispose de la personnalité morale, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison d'une superficie de 92 m², correspondant à la moitié des locaux occupés par les membres, pour les parties communes, comprenant le bureau du secrétariat, la salle d'attente, un espace d'archivage et des sanitaires ; qu'au regard de l'article 2 de ses statuts, la SCM ACCI a pour objet la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession d'avocat de ses membres, notamment en acquérant les installations ct matériels nécessaires, en recrutant le personnel nécessaire, et en procédant à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l'objet social ; qu'en application de l'article 26 de ses statuts, la société prend en charge l'ensemble des abonnements incombant ultérieurement à ses membres ; que ce même article prévoit que les dépenses sont couvertes par chaque associé à hauteur de sa participation dans le capital de la société ; que dans ces conditions, la SCM ACCI doit être regardée comme mettant en oeuvre des moyens matériels et intellectuels de manière régulière afin d'assurer la mise à disposition des locaux nécessaires à l'activité professionnelle de ses membres ; que l'activité ainsi déployée par la SCM ACCI, détachable de l'activité professionnelle de ses membres, caractérise l'exercice habituel d'une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précitées ; que par suite, la SCM ACCI n'est pas fondée à contester son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; (...) "

CAA de NANCY,28 septembre 2017

SOURCE : LEGIFRANCE