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Contrat de travail licenciement - Exécution du contrat de travail – conditions de travail

Quels sont les délais de prescription légaux ?

Dans cette perspective et sur le plan pratique, les délais de prescriptions doivent être bien connus, car, une fois ce délai écoulé, une action judiciaire n’est plus possible (article 122 du code de procédure civile).

Le délai de prescription est de cinq ans en ce qui concerne :

  • La discrimination (article L.1134-5 du Code du travail), le point de départ étant la révélation de la discrimination ;
  • Le harcèlement moral ou sexuel (article 2224 du Code civil), le point de départ étant la date du dernier fait « incriminé ». Étant précisé que ce délai vaut pour les faits antérieurs susceptibles d’être qualifiés de harcèlement (Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85725) ;

Le délai de prescription est de trois ans en ce qui concerne l’action en paiement ou en répétition du salaire (article L.3245-1 du Code du travail), le point de départ étant le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

Le délai de prescription est de deux ans en ce qui concerne l’action portant sur l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 du Code du travail), le point de départ étant le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le délai de prescription est de 12 mois en ce qui concerne :

  • L’action portant sur la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du Code du travail), le point de départ étant la date de notification de la rupture ;
  • La contestation portant sur le licenciement pour motif économique (article L.1235-7 du Code du travail), le point de départ étant la dernière réunion du CSE ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester son licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci ;
  • La contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (article L.1233-67 du Code du travail), le point de départ étant l’adhésion du salarié audit CSP. Étant précisé que le délai de prescription n’est opposable en pareil cas au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP ;
  • Le litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation de la rupture conventionnelle (article L.1237-14 du Code du travail), le point de départ étant la date de l’homologation de la convention.

Le délai de prescription est de six mois pour dénoncer le solde de tout compte (article L.1234-20 du travail), le point de départ étant la signature (sans réserve) par le salarié dudit solde de tout compte.

La prescription applicable à l’action en requalification des CDD en CDI

La Cour de cassation (29 janvier 2020, n°18-15359) a posé le principe que l’action en requalification a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Par exception, La Cour de cassation (3 mai 2018, n°16-26437), a estimé que le délai de prescription (Article L 1471-1 du Code du travail) d'une action en requalification d'un CDD en un CDI, fondée sur l'absence d'une mention au CDD susceptible d'entraîner sa requalification, courait à compter de la conclusion de ce contrat.

 

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